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Posez une question à votre section locale – Obligation de prendre des mesures d’adaptation

Question : Mon superviseur m’a récemment informé qu’il aimerait que je travaille durant la plage horaire de 9 à 17 h. Or, je travaille depuis un an de 8 à 16 h. Cet horaire me permet d’arriver tout juste à temps pour reprendre mon enfant à la garderie avant sa fermeture (16 h 30). J’ai expliqué ma situation à mon superviseur en précisant que je ne peux travailler selon son nouvel horaire pour des raisons familiales, mais il insiste. Ai-je le droit de refuser et, le cas échéant, quels sont mes droits en la matière?

Réponse : Dans votre cas, vous avez établi au cours de l’année écoulée une longue « pratique » consistant à travailler selon la plage horaire de 8 à 16 h, et vous pouvez vous appuyer sur les conditions du contrat de travail. Vous et votre superviseur avez convenu de conditions d’emploi qui tenaient compte de vos obligations familiales. C’est donc en toute connaissance de cause que votre employeur les a acceptées. Vous avez travaillé selon ces conditions durant l’année écoulée et vous avez créé une routine qui n’est pas facile à changer. Votre famille passe avant tout et les employeurs sont obligés d’accommoder leurs employées et employés de manière à leur permettre d’assumer leurs responsabilités [familiales] – c’est d’autant plus vrai que votre employeur était au courant de votre situation au moment de votre engagement ou avant d’établir vos conditions d’emploi.

La Loi canadienne sur les droits de la personne définit la notion de « situation familiale » et les obligations d’accommodement en vue de répondre aux besoins des familles et pour permettre au personnel de travailler dans un environnement libre de pratiques qui pourraient résulter en discrimination ou en stress :

Situation familiale (http://www.chrc-ccdp.ca/preventing_discrimination/page11-fra.aspx)

38. Jusqu’à quel point l’employeur doit-il prendre des mesures d’adaptation à l’égard de la garde d’enfants et des soins aux personnes âgées?

L’employeur doit tenir compte de la situation de famille d’un employé tout comme il prend en compte d’autres caractéristiques protégées comme la déficience ou la religion. Cela veut dire que l’employeur doit prendre des mesures d’adaptation à l’égard d’employés qui sont touchés de différentes façons par des normes, des politiques ou des pratiques de travail en raison de leur situation de famille. Les responsabilités qui découlent d’une relation entre conjoints de même sexe sont protégées sous la rubrique « situation de famille » dans la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Voici des exemples de mesures d’adaptation fondées sur la situation de famille :

– accorder un prolongement de congé de maternité ou de congé parental;

– accorder un congé pour prendre soin de membres de la famille qui sont malades;

– accepter des horaires de travail différents comme les heures comprimées, le partage des postes, le travail à temps partiel, l’horaire variable et le lieu de travail variable;

– ne pas pénaliser des employés qui ne peuvent accepter de faire des heures supplémentaires à cause de besoins spéciaux concernant la situation de famille;

– adapter les modalités de service et de travail pour tenir compte de la diversité du contexte familial;

– offrir des options convenables permettant à une femme d’allaiter son enfant au besoin.

L’employeur doit tenir compte de la situation de famille de l’employé, sans que cela ne devienne une contrainte excessive.

La façon dont l’employé assume ses responsabilités familiales orientera la responsabilité de l’employeur pour tenir compte des besoins de l’employé selon la situation de famille. Par exemple, une mère célibataire est probablement la seule personne qui peut s’occuper d’un enfant trop malade pour aller à l’école1.

L’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé rémunéré aux employés qui doivent s’absenter du travail durant les heures de travail régulières, à moins qu’un congé payé ne soit accordé pour des questions semblables qui n’ont rien à voir avec la situation de famille.

Il serait souhaitable que discutiez avec votre direction des informations indiquées ci-dessus et voir s’il n’y aurait pas une autre solution à votre problème. Peut-être y aurait-il un moyen de couvrir la plage horaire 16 – 17 h? Votre section locale peut vous aider au cas où vous n’arriveriez pas à conclure un accord qui vous convienne.

1 Brown c. M.N.R., Douanes et Accise (1993), 19 CHRR D/39 (T.C.D.P.).

 

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